Continuité de l'aide Juridictionnelle

Le décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel a été publié au Journal officiel du 18 février 2010.

Ce décret a pour objet d'assurer la continuité de l'aide juridictionnelle en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation puis de renvoi au Conseil constitutionnel. Il contribue à l'effectivité du droit reconnu à tous les justiciables, y compris ceux qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi.

Ainsi, le décret détermine le montant de la rétribution des auxiliaires de justice prêtant leur concours devant le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.

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... Gratuité de la justice...

La remise en cause de la gratuité de la justice :
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs publiée au journal officiel du 11/08/2011 réforme en profondeur la participation des citoyens à la justice pénale en l'étendant à des domaines inédits.

En effet, traditionnellement associé aux magistrats professionnels dans le cadre du jugement des crimes (cours d'assises) les citoyens sont désormais amenés aussi à être associés dans le cadre de jugements de certains délits (tribunal correctionnel) mais aussi aux décisions relatives à la libération conditionnelle des détenus (juge des libertés et chambre d'instruction de la cour d'appel).

Cette extension de la présence des citoyens dans la justice pénale est inédite depuis les codifications et pose beaucoup de questions sur son fonctionnement futur.

La critique majeure est relative au coût de cette réforme.

L'indemnisation des jurés populaires va peser sur le budget de la justice ainsi que la nécessité d'avoir les moyens matériels suffisants sous peine de discrédit de la justice.

La question va donc être celle du financement comme c'est également le cas de la réforme de la garde à vue financée par un droit de timbre de 35 euros que devra payer tout justiciable souhaitant saisir la justice à compter du 1er octobre 2011.

Cette atteinte au principe même de l'accès à la justice a été posée par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et complété par un décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique.

A très court terme, la justice gratuite (sans avocat) n'existera plus en France à compter du 1er octobre 2011 et c'est l'accès à la justice pour le justiciable qui semble ici remis en cause par le législateur...

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... Financement de la garde a vue...

CONTRIBUTION EN VUE DU FINANCEMENT DE LA GARDE A VUE ET DE LA SUPPRESSION DES AVOUES
La contribution pour l'aide juridique a pour objet d'assurer une solidarité financière entre les Justiciables par le paiement d'une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou, en matière administrative, devant les juridictions administratives.

Notons que le texte prévoit aussi des modalités liées au paiement du droit de 150 € affecté au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, ces dispositions s'appliquant à compter du 1er janvier 2012.

I. Textes :
L'article 1635 bis Q a été inséré dans le code général des impôts par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
Cet article est complété par un décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique.

Pour les juridictions judiciaires, le décret du 28 septembre 2011 modifie, à titre principal, le code de procédure civile.
En particulier, il insère dans les dispositions relatives aux demandes initiales, une section commune à toutes ces demandes formées tant en matière contentieuse que gracieuse, et consacrée à la contribution pour l'aide juridique. Cette section composée des nouveaux articles 62 à 62-5, précise le champ des instances assujetties à la contribution, les modalités selon lesquelles l'acquittement de cette contribution doit être justifié auprès de la juridiction saisie de l'instance, ainsi que la sanction encourue à défaut de justificatif et la procédure à suivre pour prononcer cette sanction.

II. A quel moment doit-on régler cette contribution ? :
L'article 1635 bis Q du code général des impôts rattache l'exigibilité de la contribution à l'introduction d'une instance.
Toutes les saisines d'une juridiction ne donnent pas lieu à une instance.

Toutefois, aucune définition ne résulte d'une disposition normative, de sorte qu'au regard des conséquences procédurales d'un défaut de justification du paiement de la contribution, il était indispensable de préciser les contours de cette notion, au sens de l'article 1635 bis Q précité.

A cette fin, en conformité avec les définitions données en doctrine de l'instance, le nouvel article 62-2 du code de procédure civile précise les procédures qui ne constituent pas une instance pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et qui ne sont dès lors pas assujetties à la contribution pour l'aide juridique :

- Les procédures aux seules fins de conciliation ; en l'état du droit, il s'agit de la procédure de tentative préalable de conciliation soumise au tribunal d'instance ou à la juridiction de proximité en application des articles 830 à 836 du code de procédure civile

- Les procédures aux seules fins d'obtention d'un certificat, par exemple les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution en application du second alinéa de l'article 509-1 du code de procédure civile

- Les procédures aux seules fins d'acte de notoriété, par exemple l'acte de notoriété établissant la filiation par la possession d'état

- Les procédures aux seules fins de recueil de consentement, par exemple en matière de procréation médicalement assistée ou de don d'organe. A cet égard, l'article 11 du décret du 28 septembre 2011 exclut également la procédure particulière portée devant le président du tribunal de grande instance, prévue par l'article R. 2141-10 du code de la santé publique, en matière d'accueil d'embryon. Il est ainsi considéré que cette procédure particulière de vérification ne constitue pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q et n'est donc pas assujettie au paiement de la contribution

III. Public et juridictions concernées
La contribution est due par les demandeurs (et pas par les défendeurs) pour les instances introduites devant les juridictions judiciaires en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale, et devant une juridiction administrative.
La contribution est également due par la personne qui fait appel d'une décision ou qui se pourvoit en cassation.

IV. Les cas d'exonération
Certains demandeurs sont exonérés de verser la contribution.
C'est notamment le cas du ministère public, des personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ou encore dans le cas des recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile.

Certains cas d'exonérations concernent spécifiquement la sphère sociale. Ainsi les 35 € ne sont pas dus dans le cadre des contestations des saisies sur rémunération, ni par un créancier intervenant dans une procédure de saisie sur rémunération afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Dans la plupart des cas, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due quand l'affaire qui justifie l'action en justice a déjà fait l'objet d'une instance qui est éteinte ou qui justifie une nouvelle action.

Ainsi, elle n'a pas à être versée lorsque la demande :
– est formée à la suite d'une décision d'incompétence
– est soumise à une juridiction de renvoi après cassation
– a donné lieu à une précédente instance qui s'est éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation
– tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête
– est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête
– constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours
– tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision
– porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.

Une taxe prescrite à peine d'irrecevabilité
Devant les juridictions judiciaires comme administratives, le versement de la taxe est une condition de recevabilité de la demande, l'irrecevabilité étant constatée d'office par le juge. Devant les juridictions judiciaires, la justification de l'acquittement de la contribution se fait par l'apposition d'un timbre mobile ou la remise d'un justificatif lorsqu'il a été acquitté par voie électronique.D. n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, JO 29 septembre, p. 16383

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Historique

  • Petites Histoires du Barreau

    Draguignan, HUIT SIECLES DE JUSTICE Par Monsieur le Bâtonnier Claude GIANNESINI La fonction juridictionnelle et administrative est a l'origine du développement de la ville de Draguignan qui peut légitimement s'enorgueillir de posséder l'une des plus anciennes juridictions de France. LA JUSTICE COMTALE En transférant le siége de ses juridictions de Fréjus à Draguignan, le 20 novembre 1203, pour les soustraire , dit-on, à la proximité des juridictions ecclésiastiques de l' Evêque de Fréjus , et éviter ainsi à ses Juges et fonctionnaires des avanies et des querelles de préséance, le Comte de Provence fonda la prospérité de Draguignan pour plusieurs siècles. Le ressort de la juridiction est immense et sa compétence très large (première instance au civil et au criminel et juridiction d'appel des juridictions féodales), les affaires nombreuses et les plaideurs venant à Draguignan pour les besoins de la procédure favorisent l'essor commercial d'une ville qui, blottie autour de la Butte de l 'Horloge, ne compte alors que quelques milliers d'habitants . LA JUSTICE ROYALEAprès la réunion de la Provence à la France (1481) le rôle administratif et judiciaire de Draguignan va se développer et, si à certaines périodes son ressort est amputé par la création d'autres juridictions ou transféré pour sanctionner, notamment, les troubles liées aux guerres de religion ou à ceux plus « corporatiste » de la querelle du Semestre qui opposait « razats » et « canivets », notamment au profit de Lorgues, ce ne fut jamais pour bien longtemps. Le vieux donjon, construit par le Comte de Provence, où était logés les prisonniers, rasé a titre de sanction et bientôt reconstruit avec la permission de Louis XIV, est devenu « Tour de l'Horloge » surmonté d'un campanile dont les cloches ont marqué pendant des siècles la vie quotidienne des dracénois et notamment celle des juridictions qui n'ayant a l'origine aucun prétoire, siégeaient en plein air sur la partie supérieure de la place du marché (vers le café des Négociants) avant de se loger dans un immeuble démoli au début du XIXème siècle de l'autre coté de la place du Marché approximativement là où se situe de nos jours la fontaine. Les chroniques rapportent les exécutions de certains hérétiques sur le bûcher dressé sur la place du marché.L' exécution publique avait, aux yeux du temps, une vertu pédagogique et le spectacle de l'exécution une vertu dissuasive.Les fourches patibulaires étaient, quant à elles, dressées au quartier des « Fourches », c'est dire dans les environs immédiats du Col de L'ange, et le spectacle de corps laissés en décomposition revêtait aussi une valeur d'avertissement. Ensuite les Juridictions siégèrent longtemps dans un immeuble, qui existe toujours, situé place du Fabriguier, également longtemps appelée Place de la Cour avant de rejoindre un immeuble dit « Maison du Roi » situé en haut de la rue de l'Observance, qui regroupait en un même lieu le Palais de Justice et une prison célèbre par son insalubrité et ses évasions, dont celle de Gaspard de Besse qui y séjourna quelques temps aux frais du Roi.L'on rapporte aussi que l'immeuble était tellement mal entretenu qu'une partie de la salle d'audience s'écroula, obligeant le tribunal à trouver refuge dans un couvent pendant une vingtaine d'années.Les avocats, les magistrats, les personnels de justice constituent une part non négligeable de la population locale (27 avocats au recensement de 1791). Nombreux, intellectuellement active, souvent aisée, la « basoche » Dracénoise est a l'origine de la construction des plus beaux immeubles de la vieille ville, souvent ignorés de nos jours, dans lesquels de véritables dynasties d'avocats ou de magistrats vécurent, se partageant entre activités professionnelles, activités sociales et de bienfaisance comme les portraits des généreux donats de l'hôpital le rappellent, mais aussi économique, car souvent ils étaient aussi propriétaires de domaines cultivés et , naturellement, intellectuelles comme leurs pairs de l'époque partout ailleurs. Le célèbre RAYNOUARD, avocat de notre Barreau, connu pour ses travaux sur les troubadourset, secrétaire perpétuel de l'Académie Française, est l'un des exemples de cette activité intellectuelle des Avocats de l'époque.Pendant deux siècles la Basoche fut l'élément moteur de la cité, contribuant à son renom pas le prestige lié à la Sénéchaussée et à sa prospérité par son train de vie.   La Révolution et l'Empire P2::/introtext::::fulltext::::/fulltext::

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