Les relations de l'Avocat avec les Magistrats et les Tiers
C'est par la robe que revêt l'avocat que se manifeste au profane la responsabilité incombant à la profession. Cette robe sombre symbolise le respect que doit l'avocat à la magistrature et de manière plus triviale à la justice. En effet, la dignité de la profession est en partie exprimée par le port de la robe.
Qu'il s'agisse de l'avocat, du magistrat, des auxiliaires de justice ou encore des nombreux intervenants que la justice est amenée à solliciter, tous œuvrent dans un intérêt de bonne justice.
Dès lors, il apparaît en filigrane la vérité d'une collaboration entre ces acteurs, mais parfois, le constat d'un patent antagonisme s'impose.
Dans l'exercice de son activité, l'avocat est inéluctablement conduit à s'entretenir avec les magistrats.
Toutefois, l'organisation de la magistrature à pour incidence de modifier les relations que l'avocat sera amené à avoir selon que le magistrat soit un magistrat du parquet ou un magistrat du siège.
De manière élémentaire, le parquet devra généralement être combattu, mais quelquefois, il sera un soutien, un allié alors que le magistrat du siège devra, quant à lui, être convaincu par la rhétorique.
Le Bâtonnier Merle illustrait parfaitement la préoccupation que constituent les magistrats pour les avocats
« Messieurs et Mesdames, les magistrats, vous êtes l'objet constant de nos pensées. C'est pour vous que nous préparons nos dossiers, en songeant à ce que nous croyons connaître ou deviner de vos personnalités. C'est devant vous et pour vous que nous nous mettons en scène et que nous interprétons les drames et les incidents de la vie dans l'espoir sinon de toujours vous convaincre, du moins de contribuer à l'oeuvre de justice »1. (Mélanges Roger Merle, Cujas, p. 245)
La déontologie de l'avocat appréhende ces interactions. Si l'avocat est tenu de respecter les magistrats, il convient de se garder de toute conclusion hâtive d'avilissement de l'avocat qui reste indépendant
Il en va de même vis à vis des tiers.
La notion de tiers est pour le moins vague, dès lors sa délimitation est délicate.
Toutefois, trois axes peuvent être dégagés.
- La première catégorie il s'agit des sachants, des médias, de la partie adverse sans avocat ainsi que les auxiliaires de justice.
L'avocat se sait indépendant, aucun lien ne saurait remettre cette singularité en cause, puisque l'avocat n'est en aucun cas lié à ses intervenants par un rapport contractuel ou procédural.
- S'agissant de la deuxième catégorie, les rapports entre l'expert désigné par le juge et les avocats doivent s'inscrire dans le strict respect des règles de la déontologie de l'un et de celle des autres.
L'avocat doit être indépendant du juge, de son adversaire, de l'expert. L'expert en revanche doit l'être du juge, des parties en cause et de leurs conseils.
Ils sont soumis au respect des valeurs et principes de probité, de conscience, d'honneur, de loyauté, de modération et de courtoisie.
En toutes circonstances, ces règles et usages ne doivent jamais être perdus de vue.
L'avocat est lié par son secret professionnel ; Il est en droit de l'opposer à l'expert, comme au juge.
Il ne saurait lui être reproché de ne pas contribuer à la recherche de la vérité dans la mesure où elle est contraire aux intérêts de son client.
Le rôle de l'avocat dans l'expertise est stratégique puisqu'il réside dans la recherche d'adhésion du juge dans son argumentation.
- S'agissant de la troisième et dernière catégorie, elle constitue une certaine innovation en ce qu'elle encadre les relations ponctuelles entre l'avocat et les autres professions réglementées que sont le notariat et les experts-comptables.
Si cette collaboration existait de manière factuelle, la charte de collaboration interprofessionnelle est venue réglementer de manière officielle cette pratique.
Elle fut également saluée par l'ensemble des professions concernées en ce qu'elle constituait le terme d'une âpre bataille de défense de périmètre du droit.
Aujourd'hui, les avocats, notaires et experts-comptables disposent d'un outil pour organiser et réglementer leurs rapports interprofessionnels.




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