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La Déontologie

L'annuaire
des avocats

La déontologie de l'Avocat

La profession d'Avocat est une profession règlementée organisée en Ordre et soumise à des règles professionnelles et déontologiques strictes.

Pour accéder à la profession, l'Avocat doit d'ailleurs prêter le serment suivant, qui constitue le socle de son éthique professionnelle :

« Je jure comme Avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

Il s'oblige ainsi à respecter un certain nombre de règles juridiques et morales dans sa pratique et dans ses relations professionnelles : ainsi que des principes d'indépendance, de loyauté et de confidentialité, du respect du secret professionnel, du devoir d'information, de conseil et de diligence.

Cette déontologie est une garantie de pratique professionnelle rigoureuse et protectrice des intérêts qui lui sont confiés.

 

La discipline de l'Avocat

Les obligations déontologiques qui s'imposent à l'Avocat n'auraient aucun sens ni aucune portée juridique sans l'institution d'un pouvoir disciplinaire.

L'Avocat, comme tout citoyen, est bien évidemment tenu au respect des lois et des règlements de la République, mais à ces règles de bonne conduite sociale viennent s'ajouter, pour lui, le respect de ses règles déontologiques, dès lors qu'il commet une infraction à l'une ou l'autre de ces règles, il peut être disciplinairement sanctionné selon le degré de gravité de cette faute.

C'est ici le rôle des Conseils Régionaux de Discipline qui tiennent audience dans chaque ressort des Cours d'appel en France : ainsi, le Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d'appel de NÎMES connaît des fautes disciplinaires commises par les Avocats des Barreaux d'ALES, de l'ARDECHE, d'AVIGNON, de CARPENTRAS, de LOZERE et de NÎMES.

La procédure est engagée puis instruite à l'initiative et sous l'autorité du Bâtonnier du Barreau dont dépend l'Avocat poursuivi, ou à celle du Procureur Général de la Cour d'Appel de NIMES.

Lors de l'audience disciplinaire elle-même, l'autorité poursuivante est entendue ainsi que l'Avocat déféré, qui peut se faire assister du confrère de son choix.

Les peines encourues sont, de la plus légère à la plus sévère : l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire d'exercice, avec ou sans sursis (ne pouvant excéder trois années), et , pour les manquements les plus graves, la radiation du barreau, cette dernière sanction interdisant à l'Avocat d'être inscrit au tableau d'aucun autre barreau en France.

Avertissement, blâme et suspension temporaire peuvent comporter la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans.

L'Avocat sanctionné, mais également le Parquet Général et le Bâtonnier poursuivant, peuvent faire appel de la décision prise.

Une demande de suspension provisoire des fonctions d'Avocat peut être prise parallèlement aux poursuites disciplinaires ou pénales engagées contre un Avocat lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige à la demande du Bätonnier ou du Procureur Général qui saisit alors le Conseil de l'Ordre dont dépend l'Avocat concerné, cette mesure ne pouvant néanmoins excéder huit mois.

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